Article 44
Code des hydrocarbures
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44. 1. Pour bénéficier du droit à l'obtention d'une Concession d'Exploitation tel que prévu à l'article 41 du présent code, le Titulaire est tenu de déposer une demande de Concession au moins deux (2) mois avant la date d'expiration du Permis dans le cadre duquel la découverte a été réalisée et au plus tard douze (12) mois(1) après la fin des travaux d'appréciation ou des Travaux de Recherche qui ont établi que la découverte est économiquement exploitable. A défaut, l'Autorité Concédante peut requérir du Titulaire de lui céder la découverte sans aucune indemnité. 44. 2. L'Autorité Concédante peut exiger du Titulaire de lui céder, sans aucune indemnité, une découverte que celui-ci estime économiquement exploitable, dans le cas où il ne développe pas la découverte dans un délai maximum de six (6) ans pour une découverte d'Hydrocarbures liquides et de huit (8) ans pour une découverte d'Hydrocarbures gazeux, et ce, à compter de la date de la découverte. La date de la découverte, au sens du présent article, est celle de la fin des essais de production tels que prévus à l'article 2 du présent Code, réalisés sur le puits qui a mis en évidence l'accumulation d'Hydrocarbures constituant la découverte. En tout état de cause, l'Autorité Concédante peut, sur demande du Titulaire du Permis dans le cadre duquel a été réalisée la découverte, proroger les délais fixés au présent article dans le cas où elle que les conditions économiques ne permettent plus de respecter lesdits délais.
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