Article 103
Code des hydrocarbures
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103. 1. Si la proportionnelle à la production prévue à
l'article(1) 101. 2. 4. du présent Code est perçue en espèces, son montant
est liquidé mensuellement en prenant pour base d'une part, un relevé
des quantités des Hydrocarbures arrêté par l'Autorité Concédante, et d'autre part, la valeur des Hydrocarbures déterminée dans des
conditions fixées par la Convention Particulière. L'état de de la proportionnelle pour le mois
en cause sera notifié au Titulaire. Celui-ci devra en effectuer le
paiement entre les mains du receveur des finances qui aura été
désigné, dans les quinze (15) jours qui suivront la de l'état
de liquidation. Le retard de paiement de la proportionnelle donne lieu
et sans mise en demeure préalable, à l'application par l'Autorité
Concédante d'intérêts moratoires calculés au taux du marché
monétaire à la date du paiement majoré de 5 points et ce sans
préjudice des autres sanctions prévues au présent Code. 103. 2. Pour la de l'impôt sur les bénéfices prévu au
paragraphe 101. 3. du présent Code, le Titulaire déclare ses résultats et
produit ses états financiers relatifs à chaque trimestre civil dans les trois
mois qui suivent la fin du trimestre considéré. 103. 3. A l’occasion de chaque déclaration, le Titulaire paie l'impôt
sur la base de bilans provisoires sous réserve d'une régularisation
définitive au plus tard six mois après la fin de chaque exercice
considéré. 103. 4. L'exercice servant de base pour la détermination du
bénéfice imposable doit coïncider avec l'année civile. 103. 5. Le paiement de l'impôt sur les bénéfices exclut le paiement, à
ce titre, de toute avance due en vertu de la législation en vigueur en
matière d' des Personnes Physiques et d'Impôt sur les
Sociétés, à l'exception des retenues à la source au titre desdits qui
constituent des avances sur les paiements trimestriels ou sur l'impôt
définitif
l'article(1) 101. 2. 4. du présent Code est perçue en espèces, son montant
est liquidé mensuellement en prenant pour base d'une part, un relevé
des quantités des Hydrocarbures arrêté par l'Autorité Concédante, et d'autre part, la valeur des Hydrocarbures déterminée dans des
conditions fixées par la Convention Particulière. L'état de de la proportionnelle pour le mois
en cause sera notifié au Titulaire. Celui-ci devra en effectuer le
paiement entre les mains du receveur des finances qui aura été
désigné, dans les quinze (15) jours qui suivront la de l'état
de liquidation. Le retard de paiement de la proportionnelle donne lieu
et sans mise en demeure préalable, à l'application par l'Autorité
Concédante d'intérêts moratoires calculés au taux du marché
monétaire à la date du paiement majoré de 5 points et ce sans
préjudice des autres sanctions prévues au présent Code. 103. 2. Pour la de l'impôt sur les bénéfices prévu au
paragraphe 101. 3. du présent Code, le Titulaire déclare ses résultats et
produit ses états financiers relatifs à chaque trimestre civil dans les trois
mois qui suivent la fin du trimestre considéré. 103. 3. A l’occasion de chaque déclaration, le Titulaire paie l'impôt
sur la base de bilans provisoires sous réserve d'une régularisation
définitive au plus tard six mois après la fin de chaque exercice
considéré. 103. 4. L'exercice servant de base pour la détermination du
bénéfice imposable doit coïncider avec l'année civile. 103. 5. Le paiement de l'impôt sur les bénéfices exclut le paiement, à
ce titre, de toute avance due en vertu de la législation en vigueur en
matière d' des Personnes Physiques et d'Impôt sur les
Sociétés, à l'exception des retenues à la source au titre desdits qui
constituent des avances sur les paiements trimestriels ou sur l'impôt
définitif
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