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Les lois du travail, simplifiées

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19. 1. La Convention Particulière autorise la prospection, la
recherche et l'exploitation des Hydrocarbures et réglemente les
opérations entreprises directement ou indirectement par le Titulaire du
permis, se rapportant d'une façon directe ou indirecte aux activités de
prospection, le permis de Recherche dans les zones couvertes par le
Permis de prospection et de Recherche et les Concessions qui en
seront issues. Ladite Convention est conclue conformément aux
dispositions du présent Code et aux textes réglementaires pris pour
son application (Modifié par la n° 2017-41du 30 mai 2017). 19. 2. La Convention Particulière fixe notamment :
1 - les conditions dans lesquelles s'effectuent les travaux de
prospection, les activités de Recherche et d'Exploitation des
Hydrocarbures, notamment celles relatives à l'application des articles 10,
14, 17, 18, 23, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 92, 97,
98 et 108 du présent Code (Modifié par la n° 2017-41du 30 mai
2017). 2 - les conditions d'octroi de la Concession d'Exploitation dont
notamment :
a) les règles que le concessionnaire doit respecter pour la
délimitation du périmètre de sa Concession ;
b) les modalités applicables suivant lesquelles le concessionnaire
peut être tenu de poursuivre l'exploration sur sa Concession ; 3 - les modalités suivant lesquelles s'effectue le choix du mode de
perception de la proportionnelle en nature ou en espèces et
les conditions de sa perception ;
4 - les conditions dans lesquelles des facilités sont données au
Titulaire pour la réalisation des installations nécessaires à ses
Activités de Recherche et d'Exploitation et pour l'utilisation des
installations publiques existantes ou futures ;
5 - les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de
l'administration et celles relatives à la communication des
informations et documents permettant l'exercice de ce contrôle ;
6 - les conditions dans lesquelles la violation des dispositions de la
Convention Particulière entraîne l'annulation de la Concession
d'Exploitation ;
7 - les conditions dans lesquelles les procédures du contrôle des
changes sont applicables au Titulaire. 19. 3. La Convention Particulière est signée par l'Autorité Concédante
représentée par le Ministre chargé des Hydrocarbures d'une part, et par le
ou (les) représentant(s) du Titulaire du Permis de prospection et de
Recherche dûment mandaté(s) d'autre part. (Modifié par la n° 2017-
41du 30 mai 2017). 19. 4. Dans le cas du régime de partage de production visé au Titre
six (6), chapitre deux (2) du présent Code, la Convention Particulière
est signée par le Ministre chargé des Hydrocarbures d'une part,
l'Entreprise Nationale en qualité de Titulaire et l'Entrepreneur,
représentés par des personnes dûment mandatées d'autre part. 19. 5. La Convention Particulière est approuvée par loi. (Modifié
par la n° 2017-41du 30 mai 2017).
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