Article 116
Code des hydrocarbures
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AR
116. 1. (Modifié par la n° 2002-23 du 14 février 2002). - Le
titulaire et tout contractant ou sous-contractant auquel il peut recourir,
soit directement par contrat, soit indirectement par sous-contrat, sont
autorisés à importer en franchise de droits de douane et de tous
impôts, droits et taxes dus à l'importation des marchandises y compris
la taxe sur la valeur ajoutée, à la seule exception de la des
prestations douanières et de la de traitement automatique de
l'information :
- tous appareils, outillages, équipements, matériaux et véhicules
destinés à être utilisés effectivement pour les activités de prospection, de
recherche, d'exploitation ou dans le cadre de la production d'électricité au
sens de l'article 66. 3. b du présent code,
- les véhicules automobiles de nécessaires aux opérations
de transport. Bénéficient, également, de ces mêmes avantages, le titulaire de
concession de production d'électricité au sens de l'article 66. 3. b. du
présent code ou tout contractant ou sous-contractant auquel il peut
recourir, soit directement par contrat, soit indirectement par sous- 116. 2. Les dispositions prévues au paragraphe précédent du
présent article ne sont pas applicables aux biens et marchandises qu'il
sera possible de se procurer en Tunisie et qui sont de type adéquat et
de qualité comparable et à un comparable au de revient à
l'importation des biens et marchandises comme s'ils étaient importés. Dans ce cas, les fournisseurs locaux bénéficient à ce titre de la
possibilité de se faire rembourser les droits et taxes dus sur les biens et
marchandises qui seraient affranchis, s'ils étaient importés. Le
remboursement est effectué conformément à la réglementation en
vigueur.
titulaire et tout contractant ou sous-contractant auquel il peut recourir,
soit directement par contrat, soit indirectement par sous-contrat, sont
autorisés à importer en franchise de droits de douane et de tous
impôts, droits et taxes dus à l'importation des marchandises y compris
la taxe sur la valeur ajoutée, à la seule exception de la des
prestations douanières et de la de traitement automatique de
l'information :
- tous appareils, outillages, équipements, matériaux et véhicules
destinés à être utilisés effectivement pour les activités de prospection, de
recherche, d'exploitation ou dans le cadre de la production d'électricité au
sens de l'article 66. 3. b du présent code,
- les véhicules automobiles de nécessaires aux opérations
de transport. Bénéficient, également, de ces mêmes avantages, le titulaire de
concession de production d'électricité au sens de l'article 66. 3. b. du
présent code ou tout contractant ou sous-contractant auquel il peut
recourir, soit directement par contrat, soit indirectement par sous- 116. 2. Les dispositions prévues au paragraphe précédent du
présent article ne sont pas applicables aux biens et marchandises qu'il
sera possible de se procurer en Tunisie et qui sont de type adéquat et
de qualité comparable et à un comparable au de revient à
l'importation des biens et marchandises comme s'ils étaient importés. Dans ce cas, les fournisseurs locaux bénéficient à ce titre de la
possibilité de se faire rembourser les droits et taxes dus sur les biens et
marchandises qui seraient affranchis, s'ils étaient importés. Le
remboursement est effectué conformément à la réglementation en
vigueur.
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