Article 130-2
Code des hydrocarbures
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AR
L'exercice de l'activité des sociétés de services
dans le secteur des hydrocarbures nécessite le dépôt d'une déclaration
d'activité auprès des services compétents relevant du ministère chargé
des hydrocarbures. Cette déclaration doit comporter notamment les renseignements
suivants sur la société :
a) sa forme juridique,
b) sa dénomination sociale,
c) la nature de son activité,
d) son siège social,
e) sa nationalité,
f) l'identité de son représentant juridique,
g) le schéma de son financement et de ses investissements,
h) la structure de son capital avec des indications précises
concernant ses actionnaires, i) des indications concernant ses domaines d'activités,
j) son statut vis-à-vis du régime des changes,
k) le nombre d'emplois à créer. La déclaration prévue au premier paragraphe du présent article est
considérée comme nulle dans le cas où l'exercice réel de l'activité
déclarée n'est pas entamé dans un délai d'un an maximum à compter
de la date de dépôt de la déclaration. Les services compétents relevant du ministère chargé des
hydrocarbures doivent être informés de tout changement qui intervient
dans les renseignements consignés dans la déclaration susmentionnée, et
ce, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce changement.
dans le secteur des hydrocarbures nécessite le dépôt d'une déclaration
d'activité auprès des services compétents relevant du ministère chargé
des hydrocarbures. Cette déclaration doit comporter notamment les renseignements
suivants sur la société :
a) sa forme juridique,
b) sa dénomination sociale,
c) la nature de son activité,
d) son siège social,
e) sa nationalité,
f) l'identité de son représentant juridique,
g) le schéma de son financement et de ses investissements,
h) la structure de son capital avec des indications précises
concernant ses actionnaires, i) des indications concernant ses domaines d'activités,
j) son statut vis-à-vis du régime des changes,
k) le nombre d'emplois à créer. La déclaration prévue au premier paragraphe du présent article est
considérée comme nulle dans le cas où l'exercice réel de l'activité
déclarée n'est pas entamé dans un délai d'un an maximum à compter
de la date de dépôt de la déclaration. Les services compétents relevant du ministère chargé des
hydrocarbures doivent être informés de tout changement qui intervient
dans les renseignements consignés dans la déclaration susmentionnée, et
ce, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce changement.
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