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Les lois du travail, simplifiées

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57. 1. La Concession d'Exploitation peut être annulée lorsque le
Titulaire :
a) ne dispose plus des capacités exigées à l'article 7 du présent
Code,
b) n'a pas acquitté la proportionnelle à la production
conformément au présent Code et à la Convention Particulière. c) a refusé de reprendre à son compte les droits et obligations d'un
associé qui s'est retiré dans les conditions prévues à l'article 55. 2 du
présent code, d) a refusé de communiquer les renseignements concernant
l'exploitation conformément aux dispositions des articles 63 et 64 du
présent Code, telles que fixées et complétées par la Convention
Particulière. e) a refusé de se conformer aux mesures qui lui sont prescrites par
le chef des services chargés des Hydrocarbures dans les conditions
définies aux articles 131 et 132 du présent Code. 57. 2. L'annulation est prononcée dans les mêmes formes que
l'octroi de la Concession d'Exploitation, et ce, après mise en demeure
adressée au Titulaire par le Ministre chargé des Hydrocarbures.
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