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Les lois du travail, simplifiées

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Disponible en FR AR
137. 1. Les infractions aux dispositions du présent Code et des
règlements pris pour son application sont constatées par des procèsverbaux établis, conformément aux dispositions du Code de Procédure
Pénale, par les officiers de police judiciaire, les agents des Services
chargés des Hydrocarbures, et tous autres agents commissionnés à cet
effet. 137. 2. Les procès-verbaux, dressés en application de l’article
137. 1 du présent code font foi jusqu'à du contraire. Ils ne
sont pas sujets à l'affirmation et doivent être enregistrés en débet,
sous de nullité, dans les dix jours de leur date. 137. 3. Les procès-verbaux dressés par les agents des Services chargés des
Hydrocarbures sont transmis au Parquet par le chef de ces Services
accompagnés de son avis.
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