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Les lois du travail, simplifiées

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Disponible en FR AR
80. 1. Le Titulaire, assurant l'exploitation de canalisations de transport
autorisées telle que prévue à l'article 76 du présent code, peut, à défaut
d'accord amiable, être obligé par l'Autorité Concédante à accepter, dans la
limite et pour la durée de sa capacité excédentaire, le transport
d'Hydrocarbures de qualité compatible avec celle de sa propre production et
provenant d'autres Concessions que celles ayant motivé la construction de
ces canalisations. 80. 2. Ce transport pour le compte d'autres Titulaires ne peut faire
l' d'aucune discrimination, notamment en matière de tarifs. Le Titulaire doit assurer ce transport aux mêmes conditions de qualité, de
régularité et de débit que le transport de sa propre production. 80. 3. L'Autorité Concédante peut autoriser une personne de droit public
ou privé à réaliser et à exploiter des ouvrages pour le stockage et le transport
par canalisation des hydrocarbures pour le compte de Titulaires. 80. 4. Les prestations fournies par l'exploitant d'ouvrages de
stockage et de transport d'hydrocarbures à des titulaires de Concession
d'Exploitation bénéficient des exonérations accordées aux entreprises
sous-traitantes des Titulaires prévues par les conventions particulières
et les dispositions applicables du présent code.
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