Article 10
Code des hydrocarbures
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10. 1. Le Permis de Prospection est accordé par arrêté du Ministre
chargé des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comité
des Hydrocarbures, pour une période de deux (2) années à
toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 7 du
présent code. Des extensions de durée de validité du Permis de Prospection
peuvent être octroyées sur demande motivée du Titulaire du Permis
pour une durée totale ne dépassant pas 12 mois. L'extension de la
validité du Permis de Prospection est accordée par arrêté du Ministre
chargé des Hydrocarbures sur avis conforme du Comité
des Hydrocarbures. 10. 2. Le Permis de Prospection ne peut être octroyé pour une zone
déjà couverte au moment de l'octroi par un Permis de Prospection, ou
un Permis de Recherche et/ou une Concession d'Exploitation
antérieurs. En cas d'empiétement reconnu après l'octroi du Permis de
Prospection, la des limites de celui-ci est prononcée par
arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures d'office ou à la demande
de tout intéressé. 10. 3. La demande de Permis de Prospection ne peut être acceptée
que si elle porte sur une surface constituée par un nombre entier de
périmètres élémentaires définis à l’article 13. 2 du présent code. Toutefois, est recevable une demande de Permis de Prospection
délimitée par une frontière internationale et comportant de ce fait des
portions de périmètres élémentaires. 10. 4. Le Titulaire d'un Permis de Prospection est tenu de payer le
droit fixe prévu à l'article 101. 1. 1. du présent Code. Il doit prendre des
engagements de dépenses et réaliser des travaux géologiques et
géophysiques dans les conditions définies au paragraphe 5 du présent
article. 10. 5. Le Permis de Prospection donne à son Titulaire le droit
exclusif d'entreprendre des Travaux de Prospection dans la zone
définie par l'arrêté d'attribution à l'exclusion de toutes opérations de
forage, autres que celles destinées au carottage géologique ou
sismique et dont la profondeur ne dépasse pas trois cents (300) mètres. 10. 6. Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut annuler un
permis de Prospection dont le Titulaire procède à des travaux autres
que ceux prévus au paragraphe 5 du présent article. L'arrêté d'annulation du Permis de Prospection est pris sur avis du
Comité des Hydrocarbures, le Titulaire devant être
auparavant entendu dans un délai raisonnable sur les infractions qu'il a
commises. 10. 7. A l'expiration de la durée de validité du Permis de
Prospection, le Titulaire doit avoir déjà remis à l'Autorité Concédante
une copie des enregistrements sismiques, des études et toutes
informations recueillies à l'occasion de l'exécution des travaux. 10. 8. Le Titulaire d'un Permis de Prospection qui ne remplit pas
l'obligation à laquelle il est tenu en vertu des dispositions du
paragraphe 10. 7 ci-dessus, ne peut bénéficier d'un autre Permis de
Prospection ni d'un Permis de Recherche ni acquérir des intérêts dans
des Permis de Prospection ou de Recherche ou des Concessions en
cours de validité. 10. 9. Le titulaire du permis de prospection a le droit exclusif
d’obtenir la transformation de son permis en permis de recherche, à
condition de remplir les obligations qui lui incombent, conformément
aux conditions fixées par la convention particulière conclue entre
l’autorité concédante et le bénéficiaire. (Modifié par la n° 2017-41
du 30 mai 2017). Pour l'exercice de ce droit, le Titulaire doit demander à l'Autorité
Concédante, la transformation de son Permis de Prospection en Permis
de Recherche, deux (2) mois au moins avant la date d'expiration du
Permis. "Le permis de recherche est accordé à compter du jour suivant
l’expiration de la validité du permis de prospection. Toutefois, si l’autorité
concédante n’a pas statué sur la demande de transformation du permis de
prospection en permis de recherche dans le délai de 2 mois prévu au
deuxième alinéa de l’article 10. 9. du présent code, la validité du permis de
prospection sera prorogée sans autres formalités, jusqu’à intervention de
la décision du ministre chargé des hydrocarbures, sans que cette
prorogation ne dépasse pour autant les six mois" (Ajouté par la
n° 2002-23 du 14 février 2002). 10. 10. Le Titulaire d'un Permis de Prospection qui exécute des
travaux de prospection afférent à son permis bénéficie, lors de
l'exécution desdits travaux, de tous les droits et est assujetti à toutes
les obligations prévues pour les Titulaires de Permis de Recherche,
par le présent Code et les textes réglementaires pris pour son
application. 10. 11. Les modalités de dépôt, d'instruction de la demande du
Permis de Prospection et de sa transformation éventuelle en Permis de
Recherche sont fixées par arrêté du Ministre chargé des
Hydrocarbures.
chargé des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comité
des Hydrocarbures, pour une période de deux (2) années à
toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 7 du
présent code. Des extensions de durée de validité du Permis de Prospection
peuvent être octroyées sur demande motivée du Titulaire du Permis
pour une durée totale ne dépassant pas 12 mois. L'extension de la
validité du Permis de Prospection est accordée par arrêté du Ministre
chargé des Hydrocarbures sur avis conforme du Comité
des Hydrocarbures. 10. 2. Le Permis de Prospection ne peut être octroyé pour une zone
déjà couverte au moment de l'octroi par un Permis de Prospection, ou
un Permis de Recherche et/ou une Concession d'Exploitation
antérieurs. En cas d'empiétement reconnu après l'octroi du Permis de
Prospection, la des limites de celui-ci est prononcée par
arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures d'office ou à la demande
de tout intéressé. 10. 3. La demande de Permis de Prospection ne peut être acceptée
que si elle porte sur une surface constituée par un nombre entier de
périmètres élémentaires définis à l’article 13. 2 du présent code. Toutefois, est recevable une demande de Permis de Prospection
délimitée par une frontière internationale et comportant de ce fait des
portions de périmètres élémentaires. 10. 4. Le Titulaire d'un Permis de Prospection est tenu de payer le
droit fixe prévu à l'article 101. 1. 1. du présent Code. Il doit prendre des
engagements de dépenses et réaliser des travaux géologiques et
géophysiques dans les conditions définies au paragraphe 5 du présent
article. 10. 5. Le Permis de Prospection donne à son Titulaire le droit
exclusif d'entreprendre des Travaux de Prospection dans la zone
définie par l'arrêté d'attribution à l'exclusion de toutes opérations de
forage, autres que celles destinées au carottage géologique ou
sismique et dont la profondeur ne dépasse pas trois cents (300) mètres. 10. 6. Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut annuler un
permis de Prospection dont le Titulaire procède à des travaux autres
que ceux prévus au paragraphe 5 du présent article. L'arrêté d'annulation du Permis de Prospection est pris sur avis du
Comité des Hydrocarbures, le Titulaire devant être
auparavant entendu dans un délai raisonnable sur les infractions qu'il a
commises. 10. 7. A l'expiration de la durée de validité du Permis de
Prospection, le Titulaire doit avoir déjà remis à l'Autorité Concédante
une copie des enregistrements sismiques, des études et toutes
informations recueillies à l'occasion de l'exécution des travaux. 10. 8. Le Titulaire d'un Permis de Prospection qui ne remplit pas
l'obligation à laquelle il est tenu en vertu des dispositions du
paragraphe 10. 7 ci-dessus, ne peut bénéficier d'un autre Permis de
Prospection ni d'un Permis de Recherche ni acquérir des intérêts dans
des Permis de Prospection ou de Recherche ou des Concessions en
cours de validité. 10. 9. Le titulaire du permis de prospection a le droit exclusif
d’obtenir la transformation de son permis en permis de recherche, à
condition de remplir les obligations qui lui incombent, conformément
aux conditions fixées par la convention particulière conclue entre
l’autorité concédante et le bénéficiaire. (Modifié par la n° 2017-41
du 30 mai 2017). Pour l'exercice de ce droit, le Titulaire doit demander à l'Autorité
Concédante, la transformation de son Permis de Prospection en Permis
de Recherche, deux (2) mois au moins avant la date d'expiration du
Permis. "Le permis de recherche est accordé à compter du jour suivant
l’expiration de la validité du permis de prospection. Toutefois, si l’autorité
concédante n’a pas statué sur la demande de transformation du permis de
prospection en permis de recherche dans le délai de 2 mois prévu au
deuxième alinéa de l’article 10. 9. du présent code, la validité du permis de
prospection sera prorogée sans autres formalités, jusqu’à intervention de
la décision du ministre chargé des hydrocarbures, sans que cette
prorogation ne dépasse pour autant les six mois" (Ajouté par la
n° 2002-23 du 14 février 2002). 10. 10. Le Titulaire d'un Permis de Prospection qui exécute des
travaux de prospection afférent à son permis bénéficie, lors de
l'exécution desdits travaux, de tous les droits et est assujetti à toutes
les obligations prévues pour les Titulaires de Permis de Recherche,
par le présent Code et les textes réglementaires pris pour son
application. 10. 11. Les modalités de dépôt, d'instruction de la demande du
Permis de Prospection et de sa transformation éventuelle en Permis de
Recherche sont fixées par arrêté du Ministre chargé des
Hydrocarbures.
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