Article 79
Code des hydrocarbures
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79. 1. En cas d' de Titulaires telle que prévue à l'article 78
ci-dessus, le tracé et les caractéristiques des canalisations doivent être
établis de manière à assurer la collecte, le transport et l'évacuation des
productions des gisements dans les meilleures conditions techniques et
économiques. 79. 2. Pour assurer le respect des dispositions de l’article 79. 1 du
présent code, il est stipulé ce qui suit :
a) lorsque deux ou plusieurs découvertes sont faites dans une
même région géographique, l'Autorité Concédante peut, à défaut
d'accord amiable entre eux, imposer aux Titulaires des Concessions
d'Exploitation de s'associer en vue de la réalisation et de l'utilisation
en commun des installations et canalisations nécessaires à l'évacuation
des productions de ces Concessions d'Exploitation. b) Lorsqu'une découverte est faite dans une région géographique
où existent des installations et canalisations en exploitation, l'Autorité
Concédante peut, à défaut d'accord amiable entre eux, imposer aux
Titulaires des Concessions d'Exploitation de s'associer, en vue du
renforcement des installations et canalisations existantes et de leur
utilisation en commun pour l'évacuation de la totalité des productions
des Concessions d'Exploitation.
ci-dessus, le tracé et les caractéristiques des canalisations doivent être
établis de manière à assurer la collecte, le transport et l'évacuation des
productions des gisements dans les meilleures conditions techniques et
économiques. 79. 2. Pour assurer le respect des dispositions de l’article 79. 1 du
présent code, il est stipulé ce qui suit :
a) lorsque deux ou plusieurs découvertes sont faites dans une
même région géographique, l'Autorité Concédante peut, à défaut
d'accord amiable entre eux, imposer aux Titulaires des Concessions
d'Exploitation de s'associer en vue de la réalisation et de l'utilisation
en commun des installations et canalisations nécessaires à l'évacuation
des productions de ces Concessions d'Exploitation. b) Lorsqu'une découverte est faite dans une région géographique
où existent des installations et canalisations en exploitation, l'Autorité
Concédante peut, à défaut d'accord amiable entre eux, imposer aux
Titulaires des Concessions d'Exploitation de s'associer, en vue du
renforcement des installations et canalisations existantes et de leur
utilisation en commun pour l'évacuation de la totalité des productions
des Concessions d'Exploitation.
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