Article 85
Code des hydrocarbures
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AR
Il ne peut être permis d'occuper des terrains privés
qu'après obtention d'un accord écrit de leur propriétaire. Toutefois, à défaut d'accord amiable, le Titulaire peut être autorisé,
par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures, le propriétaire du sol
ayant été auparavant entendu, à occuper provisoirement les terrains
nécessaires à l'exécution des travaux visés à l'article 84 du présent
code. L'arrêté d'autorisation est notifié au propriétaire par voie
extrajudiciaire à la diligence du Titulaire et devient immédiatement
exécutoire. Toutefois, l'occupation de toute parcelle de terrain
comprise dans des enclos murés requiert obligatoirement l'accord écrit
de son propriétaire.
qu'après obtention d'un accord écrit de leur propriétaire. Toutefois, à défaut d'accord amiable, le Titulaire peut être autorisé,
par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures, le propriétaire du sol
ayant été auparavant entendu, à occuper provisoirement les terrains
nécessaires à l'exécution des travaux visés à l'article 84 du présent
code. L'arrêté d'autorisation est notifié au propriétaire par voie
extrajudiciaire à la diligence du Titulaire et devient immédiatement
exécutoire. Toutefois, l'occupation de toute parcelle de terrain
comprise dans des enclos murés requiert obligatoirement l'accord écrit
de son propriétaire.
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