Article 130
Code des hydrocarbures
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AR
(Modifié par la n° 2002-23 du 14 février 2002). -
Le titulaire et tout contractant ou sous-contractant auquel il peut
recourir, soit directement par contrat, soit indirectement par souscontrat, sont autorisés à importer sans l'accomplissement des
formalités du commerce extérieur :
- tous appareils, outillages, équipements, matériaux et véhicules
destinés à être utilisés effectivement pour les activités de prospection, de
recherche, d'exploitation ou dans le cadre de la production d'électricité au
sens de l'article 66. 3. b du présent code,
- les véhicules automobiles de nécessaires aux opérations
de transport. Bénéficient, également, de ces mêmes avantages, le titulaire de
concession de production d'électricité au sens de l'article 66. 3. b. du
présent code ou tout contractant ou sous-contractant auquel il peut
recourir, soit directement par contrat, soit indirectement par sous-contrat.
Le titulaire et tout contractant ou sous-contractant auquel il peut
recourir, soit directement par contrat, soit indirectement par souscontrat, sont autorisés à importer sans l'accomplissement des
formalités du commerce extérieur :
- tous appareils, outillages, équipements, matériaux et véhicules
destinés à être utilisés effectivement pour les activités de prospection, de
recherche, d'exploitation ou dans le cadre de la production d'électricité au
sens de l'article 66. 3. b du présent code,
- les véhicules automobiles de nécessaires aux opérations
de transport. Bénéficient, également, de ces mêmes avantages, le titulaire de
concession de production d'électricité au sens de l'article 66. 3. b. du
présent code ou tout contractant ou sous-contractant auquel il peut
recourir, soit directement par contrat, soit indirectement par sous-contrat.
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