Article 71
Code des hydrocarbures
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AR
71. 1. Au cas où le Titulaire n'a pas prévu dans son plan de
développement, visé à l'article 47 du présent Code, la valorisation du
gaz associé et du gaz dissous, l'Autorité Concédante peut demander au
Titulaire de lui céder gratuitement ce gaz à la sortie de la station de
séparation et de traitement des Hydrocarbures, sans investissements
supplémentaires pour le Titulaire. Celui-ci est tenu, à la demande de
l'Autorité Concédante, de prévoir dans ses installations certains
équipements supplémentaires pour lui permettre la récupération du
gaz. Les investissements correspondants sont à la charge de l'Autorité
Concédante. 71. 2. Si le Titulaire prévoit dans son plan de développement défini
à l'article 47 du présent Code, la valorisation du gaz associé et du gaz dissous et que, contrairement au calendrier de réalisation prévu au
même article, les travaux correspondants ne commencent pas dans un
délai de deux ans à compter de la date prévue dans ledit calendrier de
réalisation, le Titulaire sera tenu, à la demande de l'Autorité
Concédante de céder gratuitement ce gaz à l'Entreprise Nationale qui
doit dans ce cas prendre en charge les éventuels aménagements à
apporter aux installations du Titulaire.
développement, visé à l'article 47 du présent Code, la valorisation du
gaz associé et du gaz dissous, l'Autorité Concédante peut demander au
Titulaire de lui céder gratuitement ce gaz à la sortie de la station de
séparation et de traitement des Hydrocarbures, sans investissements
supplémentaires pour le Titulaire. Celui-ci est tenu, à la demande de
l'Autorité Concédante, de prévoir dans ses installations certains
équipements supplémentaires pour lui permettre la récupération du
gaz. Les investissements correspondants sont à la charge de l'Autorité
Concédante. 71. 2. Si le Titulaire prévoit dans son plan de développement défini
à l'article 47 du présent Code, la valorisation du gaz associé et du gaz dissous et que, contrairement au calendrier de réalisation prévu au
même article, les travaux correspondants ne commencent pas dans un
délai de deux ans à compter de la date prévue dans ledit calendrier de
réalisation, le Titulaire sera tenu, à la demande de l'Autorité
Concédante de céder gratuitement ce gaz à l'Entreprise Nationale qui
doit dans ce cas prendre en charge les éventuels aménagements à
apporter aux installations du Titulaire.
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