Article 30
Code des hydrocarbures
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30. 1. Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, sur avis
conforme du Comité des Hydrocarbures, étendre la
période de validité et/ou la superficie d'un Permis de Recherche en
cours de validité dans les conditions suivantes :
a) la demande est déposée par le Titulaire au moins deux mois
avant l'expiration de la période de validité du Permis de Recherche ;
b) l'extension porte sur une durée supplémentaire de deux (2)
années et/ou sur une superficie supplémentaire dans la limite des
cinquante centièmes (50/100ème) de la superficie initiale du Permis
de Recherche ;
c) Les engagements de dépenses et de travaux sont ajustés en
tenant compte de l'extension en durée et/ou en superficie du Permis de
Recherche. 30. 2. Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut de même
octroyer, sur avis conforme du Comité des Hydrocarbures,
une extension d'une année additionnelle à l'extension prévue ci-dessus,
et ce :
- En cas d'empêchements dûment prouvés par le Titulaire et
entravant le déroulement normal de ses activités de Recherche. - En cas d'engagement de la part du Titulaire d'entreprendre des
travaux supplémentaires à ses obligations initiales. 30. 3. Une extension pour une durée maximum de deux (2) années
est également accordée à la demande du Titulaire au cas où une
découverte d'Hydrocarbures intervient au cours de la dernière période
de validité du Permis de Recherche et où les travaux d'appréciation de
cette découverte, tels que prévus à l'article 40 du présent Code, ne peuvent être réalisés au cours de la durée de validité restante. Cette
extension ne concerne que la surface du Permis de Recherche où se
situe la découverte. 30. 4. L'extension de la durée et/ou de la superficie prévue au
présent article est accordée par arrêté du Ministre chargé des
Hydrocarbures pris sur avis conforme et motivé du Comité
des Hydrocarbures. Cet arrêté est publié au Journal de la
République Tunisienne. 30. 5. Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande
d'extension de durée et/ou de superficie du Permis de Recherche sont
fixées par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.
conforme du Comité des Hydrocarbures, étendre la
période de validité et/ou la superficie d'un Permis de Recherche en
cours de validité dans les conditions suivantes :
a) la demande est déposée par le Titulaire au moins deux mois
avant l'expiration de la période de validité du Permis de Recherche ;
b) l'extension porte sur une durée supplémentaire de deux (2)
années et/ou sur une superficie supplémentaire dans la limite des
cinquante centièmes (50/100ème) de la superficie initiale du Permis
de Recherche ;
c) Les engagements de dépenses et de travaux sont ajustés en
tenant compte de l'extension en durée et/ou en superficie du Permis de
Recherche. 30. 2. Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut de même
octroyer, sur avis conforme du Comité des Hydrocarbures,
une extension d'une année additionnelle à l'extension prévue ci-dessus,
et ce :
- En cas d'empêchements dûment prouvés par le Titulaire et
entravant le déroulement normal de ses activités de Recherche. - En cas d'engagement de la part du Titulaire d'entreprendre des
travaux supplémentaires à ses obligations initiales. 30. 3. Une extension pour une durée maximum de deux (2) années
est également accordée à la demande du Titulaire au cas où une
découverte d'Hydrocarbures intervient au cours de la dernière période
de validité du Permis de Recherche et où les travaux d'appréciation de
cette découverte, tels que prévus à l'article 40 du présent Code, ne peuvent être réalisés au cours de la durée de validité restante. Cette
extension ne concerne que la surface du Permis de Recherche où se
situe la découverte. 30. 4. L'extension de la durée et/ou de la superficie prévue au
présent article est accordée par arrêté du Ministre chargé des
Hydrocarbures pris sur avis conforme et motivé du Comité
des Hydrocarbures. Cet arrêté est publié au Journal de la
République Tunisienne. 30. 5. Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande
d'extension de durée et/ou de superficie du Permis de Recherche sont
fixées par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.
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