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Les lois du travail, simplifiées

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119. 1. À la fin de chaque exercice visé à l'article 118 du présent
code, la provision cumulée P à constituer au titre de l'exercice
considéré et des exercices antérieurs est calculée par application de la
formule suivante :
a x c
P = ----------------
b
Les lettres a, b et c désignent dans le rapport :
a = la production cumulée de l'exploitation à la fin de chaque
exercice au cours duquel le Titulaire a droit à la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

de la
provision, et ce, à compter du premier de ces exercices. b = les réserves d'Hydrocarbures totales récupérables de
l'exploitation au cours de l'ensemble des exercices de suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

de
la provision. c = les frais estimatifs de remise en état de site, déduction faite,
éventuellement, des valeurs réalisables et des installations,
équipements et autres objets récupérables. Toutes variations au cours d'un exercice des estimations des
facteurs b et c sera prise en compte pour le calcul de la provision
cumulée à la fin de cet exercice. 119. 2. Les facteurs b et c visés ci-dessus et leurs révisions doivent être
approuvés par le Ministre chargé des Hydrocarbures et ce, préalablement
à leur application. 119. 3. En cas de désaccord, l'estimation de ces facteurs peut être
faite par un expert indépendant, agréé par l'Autorité Concédante et le
Titulaire. Cependant, en cas de non agrément par l'une des parties de l'expert
proposé, celui-ci sera désigné par une partie tierce réputée dans le
domaine des Hydrocarbures et agréée par les deux parties.
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