Article 105
Code des hydrocarbures
Disponible en
FR
AR
105. 1. Le Titulaire d'un Permis de Prospection, d'un Permis de
Recherche et/ou d'une Concession d'Exploitation est exonéré, pour ses Activités d'Exploration, de Recherche et d'Exploitation des
Hydrocarbures, de tous impôts, droits et taxes directs ou indirects déjà
institués ou qui seront institués par l'Etat tunisien et/ou par tous
organismes ou collectivités locales, autres que ceux prévus aux articles
100 et 101 du présent Code. "En cas de cession totale ou partielle des droits et obligations
découlant d'un permis de prospection, d'un permis de recherche ou de
concessions d'exploitation d'hydrocarbures, une telle cession ne
donnera lieu à la perception d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque
nature que ce soit, existante ou qui serait ultérieurement créée. "
(Ajouté par la n° 2002-23 du 14 février 2002)
105. 2. En cas de modifications des impôts, droits et taxes prévus à
l'article 101 du présent code, postérieurement à la date de
d'une Convention Particulière, ces modifications ne sont pas
appliquées aux Activités d'Exploration de Recherche et d'Exploitation
réalisées dans le cadre de ladite Convention. Ces activités demeurent
soumises aux tarifs en vigueur à la date de de la Convention
Particulière. 105. 3. Les modifications des taux et Tarifs des impôts, droits,
taxes et redevances prévus à l'article 100 du présent code ne sont
applicables aux Activités d'Exploration de Recherche et d'Exploitation
des Hydrocarbures que si elles sont appliquées uniformément aux
autres catégories d'activités en Tunisie.
Recherche et/ou d'une Concession d'Exploitation est exonéré, pour ses Activités d'Exploration, de Recherche et d'Exploitation des
Hydrocarbures, de tous impôts, droits et taxes directs ou indirects déjà
institués ou qui seront institués par l'Etat tunisien et/ou par tous
organismes ou collectivités locales, autres que ceux prévus aux articles
100 et 101 du présent Code. "En cas de cession totale ou partielle des droits et obligations
découlant d'un permis de prospection, d'un permis de recherche ou de
concessions d'exploitation d'hydrocarbures, une telle cession ne
donnera lieu à la perception d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque
nature que ce soit, existante ou qui serait ultérieurement créée. "
(Ajouté par la n° 2002-23 du 14 février 2002)
105. 2. En cas de modifications des impôts, droits et taxes prévus à
l'article 101 du présent code, postérieurement à la date de
d'une Convention Particulière, ces modifications ne sont pas
appliquées aux Activités d'Exploration de Recherche et d'Exploitation
réalisées dans le cadre de ladite Convention. Ces activités demeurent
soumises aux tarifs en vigueur à la date de de la Convention
Particulière. 105. 3. Les modifications des taux et Tarifs des impôts, droits,
taxes et redevances prévus à l'article 100 du présent code ne sont
applicables aux Activités d'Exploration de Recherche et d'Exploitation
des Hydrocarbures que si elles sont appliquées uniformément aux
autres catégories d'activités en Tunisie.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: