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Les lois du travail, simplifiées

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37. 1. Le Permis de Recherche peut être annulé lorsque son
Titulaire :
a) ne remplit plus les conditions de capacité technique et
financière exigées pour l'octroi du Permis et qui sont définies à
l'article 7 du présent Code,
b) a donné sciemment des renseignements inexacts dans le but
d'obtenir un Permis de Recherche,
c) ne remplit pas les engagements qu'il a souscrits
conformément à l'article 14 du présent code,
d) ne s'est pas conformé aux obligations prévues par les articles
31, 34. 1, et 61 du présent Code,
e) a refusé de reprendre à son compte les droits et obligations
de l'un ou des Co-Titulaires du Permis qui se retirent sans céder
lesdits droits et obligations dans les conditions prévues à l'article
34 du présent Code,
f) refuse de communiquer les renseignements conformément
aux dispositions des articles 63 et 64 du présent Code, telles que
complétées et précisées par la Convention Particulière,
g) refuse de se conformer aux mesures qui lui sont prescrites
par le chef des services des Hydrocarbures dans les conditions
définies aux articles 133 et 134 du présent Code. 37. 2. L'annulation est prononcée dans les mêmes formes que
l'octroi du Permis de Recherche, après mise en demeure adressée
au Titulaire par le Ministre chargé des Hydrocarbures. 37. 3. Le Titulaire d'un Permis de Recherche annulé en
application des dispositions du paragraphe premier du présent
article (1) est tenu de verser à l'Autorité Concédante une indemnité
compensatrice telle que prévue par l'article 36. 2 du présent Code
pour le cas de renonciation au Permis.
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