Article 62
Code pénal
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Seront punies d'un emprisonnement de douze ans, les atteintes à la sûreté extérieure de l'État, si elles sont commises en temps de guerre, et de cinq ans si elles sont commises en temps de paix, la tentative est punissable et l'article 53 en pourra être appliqué ; et dans tous les cas, il peut être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5 du présent code pour cinq ans au moins et vingt ans au plus.
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