Article 320
Code pénal
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AR
Sont passibles des mêmes peines :
Ceux qui jettent des corps durs ou immondices sur les voitures, maisons, édifices et propriétés d'autrui ;
Ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d'eau ou dans les sources des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer.
Ceux qui jettent des corps durs ou immondices sur les voitures, maisons, édifices et propriétés d'autrui ;
Ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d'eau ou dans les sources des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer.
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