La de réparation pénale tend à remplacer la d'emprisonnement prononcée par le par une réparation pécuniaire que doit payer le condamné à celui qui a subi un préjudice personnel et direct de l’infraction.
Le montant de la réparation ne peut être inférieur à vingt dinars ni supérieur à cinq milles dinars nonobstant le nombre des personnes lésées. La de réparation pénale n’empêche pas l’exercice du droit de recours en réparation civile, et le saisi doit prendre en compte le montant de la réparation pénale lors de l’appréciation de la réparation civile.
Dans le cas où il prononce une de prison ferme pour les contraventions ou une d'emprisonnement ne dépassant pas six mois pour les délits, le peut, si les circonstances du fait poursuivi l’exigent, remplacer dans le même jugement la d'emprisonnement prononcée, par une de réparation pénale.
Il est exigé pour le prononcé d’une de réparation pénale que le jugement soit rendu d’une manière contradictoire et que l’inculpé n’ait pas été condamné auparavant à une de réparation pénale ou d'emprisonnement.
L’ de réparation pénale doit être effectuée dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date de l’expiration du délai d’appelAppel
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
pour les jugements rendus en premier ressort ou de la date du prononcé du jugement définitif.
Il est interdit de remplacer la peinePeine
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
d'emprisonnement par une peinePeine
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
de réparation pénale pour les infractions prévues aux articles : 85 , 87, 87bis, 90, 91, 101, 103, 104, 125, 126 paragraphe premier, 127, 128, 143, 206, 209, 212, 214, 215 paragraphe premier, 219 paragraphe premier, 224 paragraphe premier, 227 bis paragraphe deux, 228 bis, 238, 240 bis, 241, 243, 244, 284 du code pénal et les articles 89 et 90 du code de la route et les articles 411 et 411ter du code de commerce.