Article 141
Code pénal
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Dans tous les cas prévus aux articles 139 et 140 du présent code, le peut condamner les auteurs de l'infraction à l'interdiction d'exercer leurs droits politiques et civiques énumérés à l'article 5 du présent code. Sans préjudice de l'application de l'article 53 du présent code, le ordonne, en outre, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il désigne et son affichage dans les lieux qu'il détermine, notamment sur les portes du domicile, magasins, usines ou ateliers du condamné à ses frais et dans les limites du maximum de l'amende encourue. Le fixe les dimensions de l'affiche, les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression et la durée de l'affichage. En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le tribunal, il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatif à l'affichage. La est d'un à six mois d'emprisonnement et de vingt quatre dinars à quatre cent quatre vingt dinars d'amende si la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres. Dans tous les cas prévus aux articles 139 et 140 du présent code, le ne pourra être saisi que par le renvoi qui lui est fait par le d'instruction conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 106 du code de procédure pénale. Si le d'instruction décide, au cours de l'instruction, de recourir à une il sera adjoint à l'expert désigné par le d'instruction un expert choisi par l'inculpé si celui-ci en fait la demande. En cas de désaccord entre les deux experts, le d'instruction en désigne un troisième. L'arrêt de renvoi est, dans tous les cas, motivé.
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