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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Article 310

Code pénal

Disponible en FR AR
Est puni d'un an d'emprisonnement, quiconque aura déposé, sciemment, des substances nocives ou vénéneuses dans l'eau destinée à la consommation de l'homme ou des animaux, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 215 ou 218 ou 219 du présent code et du décret du 15 décembre 1896. La tentative est punissable.
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