Article 287
Code pénal
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Si l'inculpé excipe, dans le cas prévu à l'article 286 du présent code, d'un droit de propriété ou de tout autre droit réel, le apprécie, s'il y a lieu, en ce qui concerne les faits autres que les violences, à renvoi devant la juridiction compétente. L'exception ne peut être soulevée par le prévenu que si elle est basée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de équivalents et articulés avec précision, et que le titre produit ou les faits articulés soient de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter aux faits poursuivis tout caractère d'infraction.
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