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Les lois du travail, simplifiées

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Article 227 bis

Code pénal

Disponible en FR AR
Est puni de cinq (5) ans d’emprisonnement, celui qui fait subir volontairement l’acte sexuel à un enfant qu’il soit de sexe féminin ou masculin dont l’âge est supérieur à seize (16) ans accomplis, et inférieur à dix-huit (18) ans accomplis, et ce, avec son consentement. La est portée au double dans les cas suivants, si :
l’auteur est l’instituteur de la victime, ou de ses serviteurs ou de ses médecins,
l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou complices,
la victime est en situation de fragilité liée à l’âge avancé, la maladie grave, la grossesse, ou la carence mentale ou physique affectant sa capacité de résister à l’auteur des faits. La tentative est punissable. Lorsque l’infraction est commise par un enfant, le applique les dispositions de l’article 59 du code de la protection de l’enfance. Le délai de prescription de l’ concernant l’infraction d’acte sexuel commis sur un enfant avec son consentement court à compter de sa majorité.
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