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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1Úre saison de podcasts

Article 227 bis

Code pénal

Disponible en FR AR
Est puni de cinq (5) ans d’emprisonnement, celui qui fait subir volontairement l’acte sexuel Ă  un enfant qu’il soit de sexe fĂ©minin ou masculin dont l’ñge est supĂ©rieur Ă  seize (16) ans accomplis, et infĂ©rieur Ă  dix-huit (18) ans accomplis, et ce, avec son consentement. La est portĂ©e au double dans les cas suivants, si :
l’auteur est l’instituteur de la victime, ou de ses serviteurs ou de ses mĂ©decins,
l’auteur a une autoritĂ© sur la victime ou abuse de l’autoritĂ© que lui confĂšrent ses fonctions,
l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualitĂ© d’auteurs principaux ou complices,
la victime est en situation de fragilitĂ© liĂ©e Ă  l’ñge avancĂ©, la maladie grave, la grossesse, ou la carence mentale ou physique affectant sa capacitĂ© de rĂ©sister Ă  l’auteur des faits. La tentative est punissable. Lorsque l’infraction est commise par un enfant, le applique les dispositions de l’article 59 du code de la protection de l’enfance. Le dĂ©lai de prescription de l’ concernant l’infraction d’acte sexuel commis sur un enfant avec son consentement court Ă  compter de sa majoritĂ©.
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