Article 269
Code pénal
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AR
Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches ou de murs de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces divers clôtures, quand même il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand même la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement. Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque manière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos.
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