Article 43
Code pénal
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La pénale est applicable aux délinquants âgés de plus de treize ans révolus et moins de dix-huit ans révolus. Toutefois, lorsque la encourue est la de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de dix ans. Si la encourue est celle de l'emprisonnement pour une durée déterminée, cette durée est réduite de moitié, sans que la prononcée ne dépasse cinq ans. Les peines complémentaires énoncées à l'article 5 du présent code ne sont pas applicables, il en est de même des règles de récidive.
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