Article 61
Code pénal
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Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines prévues à l'article 62 du présent code, tout Tunisien ou étranger :
Qui aura, par des actes hostiles, non approuvés par le gouvernement, exposé la Tunisie à une déclaration de guerre,
Qui aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé les Tunisiens à des représailles,
Qui, en temps de paix aura enrôlé, en territoire tunisien, des soldats pour le compte d'une puissance étrangère,
Qui, en temps de guerre, aura entretenu, sans l'autorisation du gouvernement, des correspondances ou contacts avec des sujets ou agents d'une puissance ennemie,
Qui, en temps de guerre, aura procédé, au mépris des prohibitions édictées, directement ou par un intermédiaire, à des actes de commerce avec des sujets ou agents d'une puissance ennemie.
Qui aura, par des actes hostiles, non approuvés par le gouvernement, exposé la Tunisie à une déclaration de guerre,
Qui aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé les Tunisiens à des représailles,
Qui, en temps de paix aura enrôlé, en territoire tunisien, des soldats pour le compte d'une puissance étrangère,
Qui, en temps de guerre, aura entretenu, sans l'autorisation du gouvernement, des correspondances ou contacts avec des sujets ou agents d'une puissance ennemie,
Qui, en temps de guerre, aura procédé, au mépris des prohibitions édictées, directement ou par un intermédiaire, à des actes de commerce avec des sujets ou agents d'une puissance ennemie.
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