Article 321 bis
Code pénal
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Quiconque voudra exercer, sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé, la profession de colporteur ou de distributeur de livres, écrits, brochures, dessins, gravures, lithographies bandes magnétiques films et disques, sera tenu d'en faire la déclaration au siège du gouvernorat son domicile. La déclaration fera mention des nom, prénom, nationalité, profession domicile, âge et lieu de naissance du déclarant. Il sera délivré au déclarant un récépissé de sa déclaration. Une copie de la déclaration sera communiquée simultanément par le déclarant au secrétariat d'Etat à l'information. Pour l'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur l'absence de déclaration préalable, la fausse déclaration, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé, constituent des contraventions. Les contrevenants seront punis d'une amende de 2 à 5 dinars et d'un emprisonnement d'un à 15 jours ou de l'une de ces deux peines. En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l'emprisonnement sera nécessairement prononcé.
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