Article 97 ter
Code pénal
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AR
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende tout fonctionnaire, en état d'exercice, ou de mise en disponibilité ou en détachement, qui aura exercé, intentionnellement une activité privée moyennant rémunération, ayant une relation directe avec ses fonctions, sans qu'il ait obtenu pour cela une autorisation préalable. Les conditions d'obtention de l'autorisation administrative, ainsi que ses procédures seront fixées par décret. Encourt la même tout fonctionnaire public, qui aura commis cet acte avant l'expiration d'un délai de cinq uns depuis la cessation définitive de ses fonctions et sans qu'il soit autorisé légalement à cet effet.
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