Article 14
Code pénal
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La condamnation à l'emprisonnement est prononcée pour cinq années au moins quand l'infraction est considérée comme crime, aux termes de l'article 122 du Code de Procédure Pénale. Elle est prononcée pour seize jours au moins quand l'infraction constitue un et pour un jour au moins quand elle constitue une contravention. La d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures, celle d'un mois est de trente jours.
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