Article 61 quater
Code pénal
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Est coupable d'atteinte Ă la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de l'Ătat et puni des peines prĂ©vues Ă l'article 62 du prĂ©sent code, sans prĂ©judice, le cas Ă©chĂ©ant, des peines encourues pour la tentative des crimes prĂ©vus aux articles 60 et 60 bis du prĂ©sent code, tout Tunisien ou Ătranger :
Qui se sera introduit, sous un déguisement ou un faux nom ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, ouvrage, poste, arsenal, camp militaire, navire de guerre ou commercial employé pour la défense nationale, avion, véhicule militaire armé, établissement militaire ou maritime, de quelque nature que se soit, établissement ou chantier travaillant pour la défense nationale,
Qui, mĂȘme sans se dĂ©guiser ou sans dissimuler son nom, sa qualitĂ© ou sa nationalitĂ©, aura organisĂ©, clandestinement, un moyen quelconque de communication ou de transmission Ă distance susceptible de porter prĂ©judice Ă la dĂ©fense nationale,
Qui aura survolĂ© le territoire tunisien au moyen d'un avion Ă©tranger sans y ĂȘtre pour cela autorisĂ© par les autoritĂ©s tunisiennes ou en vertu d'une convention diplomatique,
Qui aura exécuté, dans une zone d'interdiction, sans l'autorisation des autorités militaires ou maritimes, des dessins, photographies, plans ou se sera livré à des levés topographiques à l'intérieur ou autour des ouvrages, postes ou établissements militaires ou maritimes,
Qui aura demeuré, au mépris d'une interdiction légale, aux alentours des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes.
Qui se sera introduit, sous un déguisement ou un faux nom ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, ouvrage, poste, arsenal, camp militaire, navire de guerre ou commercial employé pour la défense nationale, avion, véhicule militaire armé, établissement militaire ou maritime, de quelque nature que se soit, établissement ou chantier travaillant pour la défense nationale,
Qui, mĂȘme sans se dĂ©guiser ou sans dissimuler son nom, sa qualitĂ© ou sa nationalitĂ©, aura organisĂ©, clandestinement, un moyen quelconque de communication ou de transmission Ă distance susceptible de porter prĂ©judice Ă la dĂ©fense nationale,
Qui aura survolĂ© le territoire tunisien au moyen d'un avion Ă©tranger sans y ĂȘtre pour cela autorisĂ© par les autoritĂ©s tunisiennes ou en vertu d'une convention diplomatique,
Qui aura exécuté, dans une zone d'interdiction, sans l'autorisation des autorités militaires ou maritimes, des dessins, photographies, plans ou se sera livré à des levés topographiques à l'intérieur ou autour des ouvrages, postes ou établissements militaires ou maritimes,
Qui aura demeuré, au mépris d'une interdiction légale, aux alentours des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes.
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