Article 315 bis
Code pénal
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Dans chaque commune, le président de la municipalité, et dans les autres localités, le gouverneur, désignera les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des actes émanant de l'autorité publique. Il est interdit d'y placarder des affiches particulières. Les affiches des actes émanant de l'autorité publique seront seules imprimées sur papier blanc. Toute aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 20 à 200 dinars et, en cas de récidive, de 40 à 400 dinars.
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