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Les lois du travail, simplifiées

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Article 316

Code pénal

Disponible en FR AR
Encourent les peines prévues à l'article 315 du présent code :
ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction sur la voie publique, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d'éviter des accidents,
ceux qui auront, sciemment ou involontairement, fait tomber sur la voie publique des objets susceptibles de blesser les passants ou de souiller leurs vêtements,
ceux qui auront, malgré la prohibition de l'autorité, tiré des coups de feu ou usé de feu d'artifice dans des lieux publics ou sur la voie publique,
Ceux qui auront confié une arme à feu à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de son entière responsabilité,
Ceux qui, sans nécessité, se seront présentés dans un lieu public porteurs d'une arme chargée,
Ceux qui se rendent coupable de bruit ou tapage de nature à troubler la tranquillité des habitants ou y prennent part,
Ceux qui auront, dans un marché ou des agglomérations, conduit des chevaux ou véhicules à une allure excessive constituant un danger pour le public,
Ceux qui auront laissé, en circulation ou en errance, des aliénés ou des animaux malfaisants ou dangereux,
Ceux qui auront excité un chien à attaquer des passants ou ne l'en ont pas empêché,
Ceux qui, sollicités d'acheter ou de prendre en gage des objets dont ils ont connaissance de l'origine suspecte, n'en informent pas sans retard l'autorité compétente. ,
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