Article 305
Code pénal
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Les pénalités prévues à l'article précédent sont portées au double lorsque le dommage a été causé par vengeance :
Contre un ou assimilé à raison d'un acte de ses fonctions ;
Contre un témoin à raison de sa déposition.
Contre un ou assimilé à raison d'un acte de ses fonctions ;
Contre un témoin à raison de sa déposition.
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