Article 82
Code pénal
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Est réputé soumis aux dispositions de la présente loi, toute personne dépositaire de l'autorité publique ou exerçant des fonctions auprès de l'un des services de l'Etat ou d'une collectivité locale ou d'un office ou d'un établissement public ou d'une entreprise publique, ou exerçant des fonctions auprès de toute autre personne participant à la gestion d'un public. Est assimilé au toute personne ayant la qualité d'officier public, ou investie d'un mandat électif de ou désignée par la justice pour accomplir une mission judiciaire.
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