Article 101 ter
Code pénal
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AR
Est puni d'un emprisonnement de huit ans et d'une amende de dix milles dinars, tout ou assimilé, qui aura commis les actes mentionnés à l'article 101 bis du présent code, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La d'emprisonnement est portée à douze ans et l'amende à vingt milles dinars, si la torture a entraîné l'amputation ou la fracture d'un membre ou a généré un handicap permanent. La d'emprisonnement est de dix ans et l'amende est de vingt milles dinars, si la torture est infligée à un enfant. La d'emprisonnement est portée à seize ans et l'amende à vingt-cinq milles dinars, si la torture infligée à un enfant a généré l'amputation ou la fracture d'un membre ou un handicap permanent. Tout acte de torture qui a entraîné la mort, est passible d'une d'emprisonnement à vie, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines plus sévères concernant les attentats contre les personnes.
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