Article 127
Code pénal
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AR
Est puni d'un an d'emprisonnement et de soixante douze dinars d'amende, quiconque exerce sur un ou assimilé des voies de fait, telle que prévue à l'article 319 du présent code, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La est de cinq ans d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende, si les violences exercées sont de celles prévues à l'article 218 du présent code. La est de dix ans d'emprisonnement est et de quatre cent quatre-vingt dinars d'amende si, dans ce dernier cas, les violences ont été prémédité ou ont engendré des blessures ou maladie ou si elles ont été commises à l' sur un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, et ce, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues à l'article 219 du présent code.
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