Article 307
Code pénal
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Est puni de l'emprisonnement à vie, quiconque aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation ainsi qu'aux voitures des trains et autres contenant des personnes ou faisant partie d'un convoi de voitures en transportant, qu'ils appartiennent ou non à l'auteur de l'incendie. Est puni de douze ans d'emprisonnement, quiconque aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, soit à des cultures ou à des plantations ou à la paille ou au produit d'une récolte en tas ou en meules, soit au bois disposé en tas ou en stères, soit aux voitures ne faisant pas partie d'un train contenant des personnes, soit à tous autres meubles n'appartenant pas à l'auteur de l'incendie. La de mort est encourue, si l'incendie a été suivi de mort.
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