Article 48
Code pénal
Disponible en
FR
AR
Il n'est pas tenu compte pour la détermination de la récidive :
des condamnations prévues au livre III du présent code,
des condamnations prononcées par les tribunaux militaires, à moins qu'elles n'aient été motivées par des infractions de droit commun,
des condamnations pour les infractions prévues aux articles 217 et 225 du présent code et, de manière générale, pour les infractions qui existent, indépendamment de tout élément intentionnel, à moins que les poursuites en cours ne soient elles-mêmes motivées par des infractions de même espèce.
des condamnations prévues au livre III du présent code,
des condamnations prononcées par les tribunaux militaires, à moins qu'elles n'aient été motivées par des infractions de droit commun,
des condamnations pour les infractions prévues aux articles 217 et 225 du présent code et, de manière générale, pour les infractions qui existent, indépendamment de tout élément intentionnel, à moins que les poursuites en cours ne soient elles-mêmes motivées par des infractions de même espèce.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: