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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Article 48

Code pénal

Disponible en FR AR
Il n'est pas tenu compte pour la détermination de la récidive :
des condamnations prévues au livre III du présent code,
des condamnations prononcées par les tribunaux militaires, à moins qu'elles n'aient été motivées par des infractions de droit commun,
des condamnations pour les infractions prévues aux articles 217 et 225 du présent code et, de manière générale, pour les infractions qui existent, indépendamment de tout élément intentionnel, à moins que les poursuites en cours ne soient elles-mêmes motivées par des infractions de même espèce.
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