Article 235
Code pénal
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Les peines, prévues aux articles 232, 233 et 234 précédents, seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents. Les coupables des infractions visées aux articles sus-indiqués seront mis, par l'arrêt ou jugement, en état d'interdiction de séjour pendant deux ans au plus.
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