Article 742
Code des obligations et des contrats
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AR
Le bailleur est tenu de livrer la chose et ses accessoires et de les entretenir, pendant la durée du contrat, en état de servir à leur destination, selon la nature des choses louées, sauf les stipulations des parties et dans le cas de location d’immeubles, les menues réparations qui seraient à la charge du preneur d’après l’usage local. Si le bailleur est en demeure d’accomplir les réparations dont il est chargé, le preneur peut l’y contraindre judiciairement : à défaut par le bailleur de les accomplir, il peut se faire autoriser par justice à les faire exécuter lui-même et à les retenir sur le prix.
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