Article 220
Code des obligations et des contrats
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AR
Le cessionnaire d'un fonds de commerce, qui continue à l'exploiter sous le même nom ou la même raison commerciale, est tenu de plein droit de toutes les obligations de son cédant, et dérivant de l'exploitation du fonds cédé ; les créances faisant partie du fonds cédé profitent également de plein droit à l'acquéreur ; la publicité usitée dans le commerce tient lieu, vis-à vis des tiers, de la signification prescrite à l'article 205.
Toute convention contraire n'a d'effet, vis-à-vis des tiers que si elle a été personnellement notifiée aux tiers par le cessionnaire ou par le cédant.
Toute convention contraire n'a d'effet, vis-à-vis des tiers que si elle a été personnellement notifiée aux tiers par le cessionnaire ou par le cédant.
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