Article 315
Code des obligations et des contrats
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AR
Le créancier est censé nanti de la chose lorsqu’elle est à sa disposition, dans ses magasins ou navires, dans ceux de son commissionnaire, facteur ou agent, à la douane ou dans un entrepôt public, ou lorsqu’il en est saisi, avant l’arrivé de la chose, moyennant un connaissement ou lettre de voiture.
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