Article 93 bis
Code des obligations et des contrats
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Le père et la mère sont solidairement responsables de l'acte préjudiciable émanant de l'enfant, à condition qu'il réside chez eux, cette a lieu à moins que l'un d'eux prouve
qu'il a pourvu l'enfant de la surveillance requise ; - que le préjudice résulte d'une faute de la victime ;
en cas de partition des attributions de la tutelle les dispositions de cet article s'appliquent à celui qui en a la garde ;
en cas de décès des parents ou de leur perte de la capacité, le tuteur sera responsable de l'acte préjudiciable émanant de l'enfant tant qu'il n'a pas prouvé
qu'il a pourvu l'enfant de la surveillance requise ;
que le préjudice résulte d'une faute de la victime.
Les employeurs et les instituteurs sont responsables des préjudices résultant de leurs apprentis et élèves durant la période où ils sont sous leur contrôle.
Cette peut être écartée si les employeurs prouvent:
qu' ils les ont pourvus de la surveillance requise ;
que le préjudice résulte d'une faute de la victime.
Concernant les instituteurs, la faute, ou l'inattention ou la négligence qui leur incombe en qualité d'auteur du préjudice, doit être prouvée par le demandeur à l'instance, conformément au droit commun.
qu'il a pourvu l'enfant de la surveillance requise ; - que le préjudice résulte d'une faute de la victime ;
en cas de partition des attributions de la tutelle les dispositions de cet article s'appliquent à celui qui en a la garde ;
en cas de décès des parents ou de leur perte de la capacité, le tuteur sera responsable de l'acte préjudiciable émanant de l'enfant tant qu'il n'a pas prouvé
qu'il a pourvu l'enfant de la surveillance requise ;
que le préjudice résulte d'une faute de la victime.
Les employeurs et les instituteurs sont responsables des préjudices résultant de leurs apprentis et élèves durant la période où ils sont sous leur contrôle.
Cette peut être écartée si les employeurs prouvent:
qu' ils les ont pourvus de la surveillance requise ;
que le préjudice résulte d'une faute de la victime.
Concernant les instituteurs, la faute, ou l'inattention ou la négligence qui leur incombe en qualité d'auteur du préjudice, doit être prouvée par le demandeur à l'instance, conformément au droit commun.
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