Article 206
Code des obligations et des contrats
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AR
La cession des baux ou loyers d'immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèques, ou des rentes périodiques constituées sur ces objets, n'a d'effet à l'égard des tiers que si elle est constatée par écrit ayant date certaine, lorsqu'elle est faite pour une période excédant une année.
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