Article 250
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
L'exécution doit être faite dans les mains du créancier, de son représentant dûment autorisé ou de la personne indiquée par le créancier comme autorisée à recevoir ; l'exécution faite à celui qui n'a pas pouvoir de recevoir ne libère le débiteur, que :
1) si le créancier l'a ratifiée, même tacitement, ou s'il en a profité ;
2) si elle est autorisée par justice.
1) si le créancier l'a ratifiée, même tacitement, ou s'il en a profité ;
2) si elle est autorisée par justice.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: