Article 295
Code des obligations et des contrats
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Le débiteur d’une chose mobilière peut, après les offres et même après le dépôt, se faire autoriser à vendre la chose offerte pour le compte du créancier, et à consigner, s’il y a lieu, le produit de la vente, dans les cas suivants :
1) s’il y a péril en la demeure ;
2) lorsque les frais de la conservation de la chose dépasseraient sa valeur;
3) lorsque la chose n’est pas susceptible de consignation.
La vente doit être faite aux enchères publiques ; cependant, lorsque la chose a un de bourse ou de marché, le peut autoriser la vente par l’entremise d’un courtier ou d’un officier public à ce autorisé, et au courant du jour. Le débiteur doit notifier sans délai le résultat de la vente à l’autre partie, à des dommages; il aura recours contre l’autre partie, à concurrence de la différence entre le produit de la vente et le convenu entre les parties, sans préjudice de plus amples dommages. Les frais de la vente sont à la charge du créancier.
1) s’il y a péril en la demeure ;
2) lorsque les frais de la conservation de la chose dépasseraient sa valeur;
3) lorsque la chose n’est pas susceptible de consignation.
La vente doit être faite aux enchères publiques ; cependant, lorsque la chose a un de bourse ou de marché, le peut autoriser la vente par l’entremise d’un courtier ou d’un officier public à ce autorisé, et au courant du jour. Le débiteur doit notifier sans délai le résultat de la vente à l’autre partie, à des dommages; il aura recours contre l’autre partie, à concurrence de la différence entre le produit de la vente et le convenu entre les parties, sans préjudice de plus amples dommages. Les frais de la vente sont à la charge du créancier.
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