Article 299
Code des obligations et des contrats
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AR
Le débiteur n’a plus la faculté de retirer sa consignation:
1) lorsqu’il a obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables;
2) lorsqu’il a déclaré qu’il renonçait au droit de retirer sa consignation.
1) lorsqu’il a obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables;
2) lorsqu’il a déclaré qu’il renonçait au droit de retirer sa consignation.
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