Article 378
Code des obligations et des contrats
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La compensation n’a pas lieu:
1) lorsque l’une des dettes a pour cause des aliments ou autres créances non saisissables ;
2) contre la demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, soit par violence, soit par fraude ou d’une créance ayant pour cause un autre ou quasi-délit ;
3) contre la demande en restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’un précaire ou contre la demande en -intérêts résultant de ces contrats, au cas de perte de la chose due;
4) lorsque le débiteur a renoncé dès l’origine à la compensation ou lorsque l’acte constitutif de l’obligation l’a prohibée;
5) contre les créances de l’état et des communes pour contributions ou taxes, à moins que la créance de celui qui oppose la compensation ne soit due par la même caisse qui réclame la contribution ou la taxe.
1) lorsque l’une des dettes a pour cause des aliments ou autres créances non saisissables ;
2) contre la demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, soit par violence, soit par fraude ou d’une créance ayant pour cause un autre ou quasi-délit ;
3) contre la demande en restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’un précaire ou contre la demande en -intérêts résultant de ces contrats, au cas de perte de la chose due;
4) lorsque le débiteur a renoncé dès l’origine à la compensation ou lorsque l’acte constitutif de l’obligation l’a prohibée;
5) contre les créances de l’état et des communes pour contributions ou taxes, à moins que la créance de celui qui oppose la compensation ne soit due par la même caisse qui réclame la contribution ou la taxe.
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