Article 148
Code des obligations et des contrats
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AR
Le créancier à terme peut prendre, même avant l'échéance du terme, toutes mesures conservatoires de ses droits ; il peut même demander ou autre sûreté, ou procéder par la voie de la conservatoire, lorsqu'il a de justes motifs de craindre la déconfiture du débiteur, ou sa fuite.
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